1. En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M du même code est fixé pour l'année 1986 à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
Arrêté du 21 janvier 1986 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 janvier 1986.
TexteArrêté du 21 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006327928
Texte parentLEGITEXT000006069958
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