LOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 26 août 2021.

TexteLOI du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat
RattachementTitre IV : Des associations pour l'exercice des cultes.
IdentifiantLEGIARTI000043983027
Texte parentLEGITEXT000006070169
Référencearticle 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (version du 26 août 2021)Légifrance →

1. Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, et, en cas de récidive, d'une amende double, les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18,19,19-1,20 et 22 de la présente loi.

2. Est puni de 9 000 euros d'amende le fait, pour le dirigeant ou l'administrateur d'une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux cinq premiers alinéas de l'article 21.

3. A la demande de toute personne ayant intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, du ministère public ou du représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège social de l'association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l'association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l'article 21 de la présente loi. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043983027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.