Arrêté du 25 février 1982 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

TexteArrêté du 25 février 1982
Rattachement
Utilisation du véhicule personnel.
  1. Transports de personnes.
  2. Utilisation du véhicule personnel.
IdentifiantLEGIARTI000033202260
Texte parentLEGITEXT000006070523
Référencearticle 28 de l'arrêté du 25 février 1982 (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Les agents utilisant pour l'exécution de leur service un des véhicules personnels visés à l'article 24 ci-dessus doivent souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée leur responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ainsi que, éventuellement, la responsabilité de la collectivité employeur, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. Les polices devront en outre comprendre l'assurance contentieuse.

2. Les intéressés sont libres de choisir leur assureur sous le contrôle de leur administration.

3. Ils ont la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.

4. Les agents qui ne jugent pas à propos de contracter ces assurances complémentaires devront officiellement reconnaître qu'ils sont leur propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire, notamment le vol, l'incendie, les dégats de toutes sortes subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégats.

5. En toute occurrence, les intéressés n'ont droit à aucune indemnité à la charge de l'administration dont ils relèvent pour dommages subis par leur véhicule.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033202260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.