Loi du 29 juillet 1881 · Article

Article 39 bis

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteLoi du 29 juillet 1881
Rattachement
Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense.
  1. CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION
  2. Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense.
IdentifiantLEGIARTI000006419771
Texte parentLEGITEXT000006070722
Référencearticle 39 bis de la loi du 29 juillet 1881 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de diffuser, de quelque manière que ce soit, des informations relatives à l'identité ou permettant l'identification :

2. - d'un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l'institution qui était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié ;

3. - d'un mineur délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 227-1 et 227-2 du code pénal ;

4. - d'un mineur qui s'est suicidé ;

5. - d'un mineur victime d'une infraction.

6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la publication est réalisée à la demande des personnes ayant la garde du mineur ou des autorités administratives ou judiciaires.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006419771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.