RattachementParagraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense.
CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION
Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense.
IdentifiantLEGIARTI000006419771
Texte parentLEGITEXT000006070722
Référencearticle 39 bis de la loi du 29 juillet 1881 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de diffuser, de quelque manière que ce soit, des informations relatives à l'identité ou permettant l'identification :
2. - d'un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l'institution qui était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié ;
3. - d'un mineur délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 227-1 et 227-2 du code pénal ;
4. - d'un mineur qui s'est suicidé ;
5. - d'un mineur victime d'une infraction.
6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la publication est réalisée à la demande des personnes ayant la garde du mineur ou des autorités administratives ou judiciaires.
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