Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 février 1986 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission prévue à l'article 10 du décret n° 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

NatureArrêté
Signé le27 février 1986
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006070799
RéférenceArrêté du 27 février 1986 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission prévue à l'article 10 du décret n° 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006428587

1. Les membres de la commission du soutien financier de la production de programmes audiovisuels, créée par l'article 10 du décret du 6 février 1986 susvisé, disposent de suppléants désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

2. Les membres titulaires et les membres suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la culture.

3. En cas de vacance, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

Article 2 LEGIARTI000006428588

1. La commission établit son règlement intérieur. Celui-ci fixe notamment les modalités selon lesquelles elle examine les demandes d'aide prévues à l'article 1er (2°) du décret du 6 février 1986 susvisé, les règles de quorum et de vote de ses membres, les modalités selon lesquelles elle peut constituer des sous-commissions, nommer des rapporteurs et entendre toute personne dont elle estime l'avis nécessaire.

2. Le règlement intérieur est soumis pour approbation au ministre de la culture.

Article 3 LEGIARTI000023021516

1. En cas de partage des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

2. Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 4 LEGIARTI000006428590

1. Les membres de la commission et les personnes associées à ses travaux sont tenus à une obligation de discrétion sur toutes les affaires soumises à l'examen de la commission.

2. Un membre de la commission ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis serait formulé sur une affaire concernant une entreprise dans laquelle ce membre aurait directement ou indirectement des intérêts.

Article 5 LEGIARTI000006428591

1. Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006070799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.