Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 11 juin 1986 relatif à des élections de membres du Conseil supérieur des universités.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

NatureArrêté
Signé le11 juin 1986
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006070903
RéférenceArrêté du 11 juin 1986 relatif à des élections de membres du Conseil supérieur des universités., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006445905

1. Art. 1er - Des élections sont organisées dans les sections et les sous-sections mentionnées ci-après (2ème collège).

2. SECTION : 5ème

3. INTITULE : Science économique.

4. NOMBRE de sièges à pourvoir : 9

5. SECTION : 7ème

6. INTITULE : Sciences du langage : linguistique et phonétique générales.

7. NOMBRE de sièges à pourvoir : 6

8. SECTION : 9ème

9. SOUS-SECTION : 2ème

10. INTITULE : Langue et littérature modernes et contemporaines.

11. NOMBRE de sièges à pourvoir : 9

12. SECTION : 21ème

13. SOUS-SECTION : 4ème

14. INTITULE : Histoire du monde contemporain.

15. NOMBRE de sièges à pourvoir : 6

16. SECTION : 27ème

17. SOUS-SECTION : 3ème

18. INTITULE : Physique atomique, moléculaire, des ions et des plasmas, physique du rayonnement électromagnétique.

19. NOMBRE de sièges à pourvoir : 12.

Article 2 LEGIARTI000006445907

1. Le calendrier des opérations électorales est fixé comme suit :

2. 1° Les candidatures devront parvenir au ministère de l'éducation nationale (Recherche et enseignement supérieur), bureau D.P.E.S. 4, 61-65, rue Dutot, 75732 PARIS CEDEX 15, le 17 septembre 1986, à 17 heures au plus tard ;

3. 2° Les candidatures seront affichées dans chaque établissement à partir du 7 octobre 1986 ;

4. 3° Les votes devront parvenir au ministère de l'éducation nationale (Recherche et enseignement supérieur), à l'adresse précisée au 1° ci-dessus, au plus tard le 12 novembre 1986, à 17 heures ;

5. 4° Le dépouillement aura lieu le 17 novembre 1986 à 9 h 30 au ministère de l'éducation nationale (Recherche et enseignement supérieur), même adresse ;

6. 5° La proclamation des résultats aura lieu dès la fin des opérations de dépouillement, même adresse.

Article 4 LEGIARTI000006445910

1. Les opérations électorales sont organisées dans les conditions prévues par les arrêtés des 31 juillet 1985 et 15 novembre 1985 susvisés, sous réserve des dispositions ci-après.

2. Le vote a lieu par correspondance. L'administration met à la disposition des électeurs des bulletins de vote avec mention du collège, de la section et le cas échéant de la sous-section, ainsi que deux types d'enveloppe. Les bulletins de vote doivent être de couleur blanche et ne comporter aucun signe permettant d'en identifier l'origine.

3. L'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 qui doit être de couleur blanche et porter les mentions du collège, de la section et le cas échéant de la sous-section sans autre marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.

4. Cette première enveloppe est placée dans l'enveloppe n° 2 qui doit porter mention du collège, de la section et le cas échéant de la sous-section ainsi que les nom, prénoms, affectation et signature de l'électeur intéressé.

5. Cette deuxième enveloppe fermée est adressée par voie postale ou déposée au ministère de l'éducation nationale (Recherche et enseignement supérieur), bureau D.P.E.S. 4, 61-65, rue Dutot, 75732 PARIS CEDEX 15.

6. Ces plis doivent parvenir au ministère de l'éducation nationale (Recherche et enseignement supérieur), au plus tard aux dates fixées au 3° de l'article 2 et au 1° de l'article 3 ci-dessus.

7. La liste électorale est émargée par un représentant du ministre de l'éducation nationale.

8. Sont notamment considérés comme nuls les votes exprimés dans les conditions suivantes :

9. Enveloppes n° 2 non signées, ou ne comportant pas le nom du votant, la mention du collège, de la section, le cas échéant de la sous-section ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;

10. Enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

11. Bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ;

12. Bulletins ou enveloppes n° 1 portant des signes de reconnaissance, notamment par la couleur ;

13. Bulletins comportant un nombre de noms supérieur au nombre des sièges à pourvoir ;

14. Bulletins blancs ;

15. Bulletins comportant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ou dans lesquels les votants se sont fait connaître.

16. Les bulletins de vote manuscrits ne sont pas de ce seul fait considérés comme nuls.

Article 5 LEGIARTI000006445903

1. Le directeur des personnels d'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale et le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006070903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.