1. Les articles 624 et 625 du code de procédure civile seront applicables aux ventes prévues par la présente loi. Ces ventes seront faites conformément aux lois et règlements qui déterminent les attributions des officiers publics qui en seront chargés.
Loi du 31 décembre 1903 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 8 janvier 1904.
TexteLoi du 31 décembre 1903
IdentifiantLEGIARTI000006474333
Texte parentLEGITEXT000006071001
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