Article 1 LEGIARTI000006527693
1. Les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, pourront être tenues sans déclaration préalable.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. Les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, pourront être tenues sans déclaration préalable.
1. Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 mars 1907).