1. La coloration artificielle de certaines denrées destinées à l'alimentation est permise, dans les conditions fixées par les règlements pris en vertu des articles L. 214-1, L. 215-1 et L. 215-4 du code de la consommation au moyen des matières colorantes citées aux articles 8 c et 8 d ci-après, à l'exclusion de toutes autres et sous les réserves d'emploi portées aux articles 9 a et 9 b.
Arrêté du 28 juin 1912 · Article
Article 8 a
Article en vigueur depuis le 27 juillet 1993.
TexteArrêté du 28 juin 1912
IdentifiantLEGIARTI000006611158
Texte parentLEGITEXT000006071519
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