Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 6 avril 1982 relatif à l'emploi de la L-cystéine dans certaines farines destinées à des usages particuliers

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 avril 1982
NatureArrêté
Signé le6 avril 1982
Publié le10 avril 1982
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071594
RéférenceArrêté du 6 avril 1982 relatif à l'emploi de la L-cystéine dans certaines farines destinées à des usages particuliers, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006616697

1. L'emploi de la L-cystéine, sous la forme de monochlorhydrate de L-cystéine, comme agent correcteur de la farine, est autorisé dans les produits de la biscuiterie et de la pâtisserie suivants et aux doses indiquées en regard de chaque produit :

2. Biscuits secs sucrés ou salés dont la teneur en matières grasses est inférieure à 15 p. 100, à la dose maximale de 30 mg par kilogramme de farine ;

3. Pâtes feuilletées (pour préparations telles que bouchées à la reine, vol-au-vent, fonds de tarte, etc.) à la dose maximale de 10 mg par kilogramme de farine.

Article 2 LEGIARTI000006616708

1. Le monochlorhydrate de L-cystéine utilisé dans les conditions prévues à l'article 1er doit répondre aux caractéristiques et aux critères de pureté suivants :

2. Teneur : pas moins de 98 p. 100 et pas plus de 102 p. 100 de C3H7N02 S, HCL, calculés par rapport à la substance sèche ;

3. Acide chlorhydrique : pas moins de 22 p. 100 et pas plus de 23,5 p. 100, calculés par rapport à la substance sèche ;

4. Pouvoir rotatoire : (alpha) 20 + 5 degrés à + 8 degrés, calculés par rapport à la substance sèche (1) ;

5. Perte à la dessiccation : pas moins de 8 p. 100 et pas plus de 12 p. 100, déterminés par dessiccation à la température ambiante pendant vingt-quatre heures sous une pression au plus de 5 mm de mercure ;

6. Cendres : pas plus de 0,1 p. 100 (après calcination à 800 plus ou moins 25 degrés C) ;

7. Teneurs limites en métaux lourds : arsenic : 3 mg par kilogramme ; plomb : 10 mg par kilogramme et métaux lourds (en plomb) :

8. 20 mg par kilogramme.

9. (1) Déterminé dans une solution contenant 8 grammes de substance sèche dans 100 ml d'acide chlorhydrique normal.

Article 3 LEGIARTI000006616719

1. Les préparations de chlorhydrate de L-cystéine destinées à un usage industriel ou artisanal doivent porter en clair sur leur emballage l'indication de la présence et de la quantité de L-cystéine ainsi que la mention "pour denrées alimentaires (emploi limité)"

Article 4 LEGIARTI000006616727

1. Il est interdit, dans le commerce des denrées alimentaires auxquelles a été ajoutée de la L-cystéine dans les conditions fixées à l'article 1er, d'utiliser dans la publicité ou dans l'étiquetage toute mention faisant état d'un enrichissement de la valeur nutritionnelle par apport d'un amino-acide.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 avril 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006071594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.