Arrêté du 7 juillet 1957 · Article

Article 71

Article en vigueur depuis le 1er février 2012.

TexteArrêté du 7 juillet 1957
RattachementTitre III : Placement familial spécialisé.
IdentifiantLEGIARTI000025166001
Texte parentLEGITEXT000006072660
Référencearticle 71 de l'arrêté du 7 juillet 1957 (version du 1er février 2012)Légifrance →

1. Tout centre qui poursuit la rééducation des mineurs par le moyen du placement familial tel qu'il est défini à l'article ci-dessus ne peut être ouvert que par un organisme disposant des techniciens capables d'assurer l'organisation, la surveillance des placements et la poursuite des traitements : centre d'observation ou établissement de rééducation visés à l'article 35 du présent arrêté, consultation de neuro-psychiatrie infantile, consultation médico-psychologique.

2. Ce placement familial spécialisé est différent du placement familial des pupilles de l'Etat, du placement familial des enfants protégés par le service d'aide sociale à l'enfance et du placement familial des enfants d'âge scolaire visés par les articles L. 226-3 et L. 321-3 du code de l'action sociale et des familles, et du placement surveillé relevant du service de la protection maternelle et infantile prévu par l'article L. 150 du code de la santé publique.

3. La déclaration d'ouverture d'un centre de placement est faite au préfet du département siège de l'organisme, qui en informe le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et les directeurs départementaux de la population et de la santé. L'organisme responsable du centre de placement familial assure pendant toute la durée de son fonctionnement le contrôle et la surveillance de l'évolution des mineurs sous tous ses aspects (médical, psychologique, éducatif, scolaire, etc.).

4. Tout centre de placement familial spécialisé doit posséder un règlement général établi par la direction pour en préciser les modalités de fonctionnement conformément aux dispositions des articles ci-après.

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