Arrêté du 2 février 1968 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 juillet 1993.

TexteArrêté du 2 février 1968
IdentifiantLEGIARTI000006719819
Texte parentLEGITEXT000006072924
Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 février 1968 (version du 23 juillet 1993)Légifrance →

1. Peuvent être admis à participer aux concours visés par le présent arrêté les candidats des deux sexes justifiant des conditions d'âge et de diplôme prévues à l'article 11 du décret n° 68-97 du 10 janvier 1968.

2. La limite d'âge supérieure prévue audit article est reculée dans les conditions déterminées à l'article L. 810 du code de la santé publique.

3. Les candidats doivent par ailleurs :

4. a) Posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article 21-19 du code civil ;

5. b) Jouir de leurs droits civiques ;

6. c) N'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de laborantin.

7. Dans le cas où des postes doivent être attribués dans des sanatoriums pour tuberculeux, les anciens malades tuberculeux remplissant les conditions ci-dessus visées peuvent être autorisés à concourir, sur production d'un certificat établi par un médecin phtisiologue agréé attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions de laborantin ;

8. d) Pour les candidats masculins, se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006719819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.