Arrêté du 14 avril 1965 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 juillet 1993.

TexteArrêté du 14 avril 1965
IdentifiantLEGIARTI000006720067
Texte parentLEGITEXT000006072947
Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 avril 1965 (version du 23 juillet 1993)Légifrance →

1. Peuvent être admis à participer aux concours visés par le présent arrêté :

2. Les candidats des deux sexes justifiant des conditions d'âge et de diplôme prévus à l'article 14 (1°) du décret n° 64-748 du 17 juillet 1964 susvisé ;

3. Les fonctionnaires et agents visés au 2° de l'article 14 précité.

4. La limite d'âge supérieur prévue au 1° dudit article est reculée dans les conditions déterminées à l'article L. 810 du code de la santé publique.

5. Les candidats doivent, par ailleurs :

6. 1) Jouir de leurs droits civiques.

7. 2) Posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins sous réserve des dispositions de l'article 21-19 du code civil.

8. c) N'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de manipulateur d'électroradiologie.

9. Dans le cas où des postes doivent être attribués dans des sanatoriums pour tuberculeux pulmonaires, les anciens malades tuberculeux appartenant à l'une des catégories visées aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être autorisés à concourir sur production d'un certificat établi par un médecin phtisiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions de manipulateur d'électroradiologie.

10. d) Pour les candidats masculins, se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006720067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.