Arrêté du 14 avril 1965 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 juillet 1993.

TexteArrêté du 14 avril 1965
IdentifiantLEGIARTI000006720081
Texte parentLEGITEXT000006072948
Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 avril 1965 (version du 23 juillet 1993)Légifrance →

1. Peuvent être admis à participer aux concours visés par le présent arrêté :

2. Les candidats des deux sexes, justifiant des conditions d'âge et de diplôme prévues à l'article 16 du décret n° 64-748 du 17 juillet 1964 susvisé.

3. La limite d'âge supérieure prévue au 1e dudit article est reculée dans les conditions déterminées à l'article L. 810 du code de la santé publique.

4. Les candidats doivent, par ailleurs :

5. a) Jouir de leurs droits civiques ;

6. b) Posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article 21-19 du code civil ;

7. c) N'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions d'aide technique d'électroradiologie.

8. Dans le cas où des postes doivent être attribués dans des sanatoriums pour tuberculeux pulmonaires, les anciens malades tuberculeux peuvent être autorisés à concourir sur production d'un certificat établi par un médecin phtisiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions d'aide technique d'électroradiologie.

9. d) Pour les candidats masculins, se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006720081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.