Arrêté du 14 avril 1965 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 juillet 1993.

TexteArrêté du 14 avril 1965
IdentifiantLEGIARTI000006720133
Texte parentLEGITEXT000006072952
Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 avril 1965 (version du 23 juillet 1993)Légifrance →

1. Peuvent être admis à participer aux concours visés par le présent arrêté les candidats des deux sexes, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle visé à l'article 1er du décret du 10 mai 1948 susvisé et âgés de dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

2. La limite d'âge prévue ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées à l'article L. 810 du code de la santé publique.

3. Les candidats doivent, par ailleurs :

4. a) Jouir de leurs droits civiques ;

5. b) Posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article 21-19 du code civil.

6. c) N'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions d'aide-préparateur.

7. Dans le cas où des postes doivent être attribués dans des sanatoriums pour tuberculeux pulmonaires, les anciens malades tuberculeux peuvent être autorisés à concourir sur production d'un certificat établi par un médecin phtisiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions pour lesquelles ils concourent ;

8. d) Pour les candidats masculins, se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006720133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.