Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 3 décembre 1971 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le3 décembre 1971
Publié le14 décembre 1971
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006073054
RéférenceArrêté du 3 décembre 1971 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006721112

1. L'échelle indiciaire applicable aux psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics est fixée, conformément au tableau annexé au présent arrêté qui détermine également la durée moyenne de service que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.

Nota : Arrêté du 9 mars 1977 : abroge implicitement toutes dispositions contraires.

Article 2 LEGIARTI000006721113

1. Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé publique et de la sécurité sociale, le secrétaire général pour les départements d'outre-mer au ministère d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1970.

Nota : Arrêté du 9 mars 1977 : abroge implicitement toutes dispositions contraires.

Annexes

Tableau annexe

Article Annexe LEGIARTI000006721114

1. Psychologues :

2. ==============================

3. ECHELONS: INDICES : DUREE

:BRUTS : NETS: MOYENNE
: : : (a) --------:-----:------:--------

4. 11 éch : 735 : 525 : 10 éch : 685 : 500 : 4 ans 9 éch : 635 : 475 : 3 ans 8 éch : 585 : 450 : 3 ans 7 éch : 550 : 425 : 3 ans 6 éch : 515 : 400 : 2 ans 5 éch : 485 : 380 : 2 ans 4 éch : 455 : 360 : 2 ans 3 éch : 415 : 330 : 2 ans 2 éch : 370 : 300 : 2 ans 1 éch : 340 : 280 : 1 an ============================== (a) Durée moyenne d'ancienneté exigé dans chaque échelon.

Nota : Arrêté du 9 mars 1977 : abroge implicitement toutes dispositions contraires.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 décembre 1971).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006073054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.