Article 1 LEGIARTI000006721112
1. L'échelle indiciaire applicable aux psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics est fixée, conformément au tableau annexé au présent arrêté qui détermine également la durée moyenne de service que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.
Nota : Arrêté du 9 mars 1977 : abroge implicitement toutes dispositions contraires.
Article 2 LEGIARTI000006721113
1. Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé publique et de la sécurité sociale, le secrétaire général pour les départements d'outre-mer au ministère d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1970.
Nota : Arrêté du 9 mars 1977 : abroge implicitement toutes dispositions contraires.
Annexes
Tableau annexe
1. Psychologues :
2. ==============================
3. ECHELONS: INDICES : DUREE
| :BRUTS : NETS: MOYENNE |
| : : : (a) --------:-----:------:-------- |
4. 11 éch : 735 : 525 : 10 éch : 685 : 500 : 4 ans 9 éch : 635 : 475 : 3 ans 8 éch : 585 : 450 : 3 ans 7 éch : 550 : 425 : 3 ans 6 éch : 515 : 400 : 2 ans 5 éch : 485 : 380 : 2 ans 4 éch : 455 : 360 : 2 ans 3 éch : 415 : 330 : 2 ans 2 éch : 370 : 300 : 2 ans 1 éch : 340 : 280 : 1 an ============================== (a) Durée moyenne d'ancienneté exigé dans chaque échelon.
Nota : Arrêté du 9 mars 1977 : abroge implicitement toutes dispositions contraires.