Article 2 LEGIARTI000006721625
1. Le comité des études visé à l'article 1er ci-dessus comprend, sous la présidence du directeur général de la santé ou de son représentant :
2. Huit membres de droit représentant les administrations ou services intéressés par la formation des ambulanciers ;
3. Huit représentants des enseignants assurant l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'ambulancier ;
4. Huit personnes qualifiées désignées en raison de leur compétence particulière ou représentants de la profession d'ambulancier ;
5. Le comité ainsi constitué peut faire appel, à titre consultatif, à la participation de personnes spécialement qualifiées.