Article 1 Abrogé LEGIARTI000006781720
en vigueur le 4 avril 1959, jusqu'au 22 avril 2005
1. La cotisation due, conformément à l'article 1125 du code rural, par les exploitants de cultures spécialisées, tels que maraîchers, horticulteurs, pépiniéristes, est calculée sur l'assiette établie en vue du calcul des cotisations de prestations familiales agricoles.
Article 2 LEGIARTI000006781721
1. Pour l'application de l'article 1147 du code rural, l'indemnité qui est allouée à la victime ou ses représentants exonère, à due concurrence, le chef d'entreprise des obligations mises à sa charge. Dans le cas où les rentes prévues aux articles 1168 à 1172 du code rural sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par le tiers reconnu responsable, les rentes supplémentaires peuvent être allouées sous forme de capital. Celles qui ne seraient pas allouées en capital doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties, être constituées par le débiteur à la caisse nationale d'assurance sur la vie, suivant le tarif prévu à l'article 462 du code de la sécurité sociale.
Article 3 LEGIARTI000006781722
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 4 LEGIARTI000006781719
1. Le ministre de l'agriculture, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.