Article 1 LEGIARTI000006783058
1. Les praticiens et auxiliaires médicaux qui relèvent du régime institué par le livre VI, titre VI, du Code de la sécurité sociale et qui, parallèlement à l'exercice de leur art en clientèle privée, exercent une activité salariée les assujettissant à un régime obligatoire d'assurance maladie, peuvent obtenir, sur leur demande, le remboursement total ou partiel de la cotisation personnelle acquittée au titre des articles 2, 3 et 4 du décret n° 71-543 du 2 juillet 1971.
Article 2 LEGIARTI000006783059
1. La demande de remboursement doit être présentée à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou à défaut à la caisse primaire d'assurance maladie dont relèvent les intéressés au titre des avantages sociaux à l'expiration de la période à laquelle correspond la cotisation acquittée et, au plus tard, dans le délai de deux ans suivant l'expiration de ladite période.
2. Cette demande doit être accompagnée des bulletins de salaire se rapportant à la période considérée ou à défaut d'une attestation du ou des différents employeurs comportant la mention des salaires soumis à précompte, au titre de l'activité salariée ou assimilée.
Article 3 LEGIARTI000006783060
1. Le montant de la somme remboursée est déterminé en appliquant aux rémunérations perçues dans la limite du plafond prévu par l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, au cours de la période de référence, le taux de la cotisation versée à concurrence de ce même plafond au titre de l'article 4 (par. 1°) du décret n° 71-543 du 2 juillet 1971.
Article 4 LEGIARTI000006783061
1. Les praticiens et auxiliaires médicaux affiliés au régime des avantages sociaux institué par le livre VI, titre VI, du Code de la sécurité sociale, titulaires d'une pension, rente, allocation ou avantage quelconque leur ouvrant droit, à ce titre, au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie d'un régime de salariés peuvent, sur leur demande, être exonérés du versement de la cotisation personnelle due en application de l'article 2 du décret n° 71-543 du 2 juillet 1971.
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