Article 1 LEGIARTI000006827954
1. Le présent arrêté s'applique aux logements, locaux et établissements visés à l'article 5 du décret susvisé du 3 décembre 1974.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. Le présent arrêté s'applique aux logements, locaux et établissements visés à l'article 5 du décret susvisé du 3 décembre 1974.
1. Au sens du présent arrêté :
2. Un logement est défini par l'article 1er du décret susvisé du 14 juin 1969 ;
3. Un local est constitué par un ensemble de pièces de dégagement ou de dépendance compris dans un même bâtiment et répondant à une même fonction dominante ;
4. La température de chauffage d'une pièce, d'un dégagement ou d'une dépendance est la température de l'air, mesurée au centre de la pièce, du dégagement ou de la dépendance, à 1,50 mètre au-dessus du sol.
5. La température moyenne de chauffage d'un logement ou d'un local est la moyenne des températures de chauffage mesurées dans chaque pièce, dégagement ou dépendance, le calcul de la moyenne étant pondéré en fonction du volume de chaque pièce ou dépendance.
1. Les logements, locaux ou pièces dont la liste suit sont soumis aux températures limites de chauffage ci-après indiquées :
2. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé, JORF du 6 août 1977 page 4113)
1. Les autres logements, locaux ou pièces d'un même bâtiment restent soumis aux dispositions de l'article 2 du décret du 3 décembre 1974 susvisé.
1. Le délégué général à l'énergie, le directeur général de la santé et le directeur de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 août 1977).