Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 juillet 1978
IdentifiantLEGIARTI000006832006
Texte parentLEGITEXT000006074213
Référencearticle 11 octies de l'arrêté du 3 juillet 1978 (version du 27 novembre 1994)Légifrance →
1. A compter du 1er janvier 1988, pour l'application de l'article R. 351-21-3 :
2. - le coefficient a est fixé à 0,75 ;
3. - le plafond dans la limite duquel sont prises en compte les charges mensuelles de prêts déclarées pour le calcul de la mensualité nette Mn est fixé à 2 fois la mensualité de référence prévue à l'article R. 351-20 ;
4. - le coefficient y est fixé à 0,038 ;
5. - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 200.
6. A compter du 1er juillet 1994, le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 368 F.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.