1. Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant est fixé à 22 500 F.
Arrêté du 3 juillet 1978 · Article
Article 11 quinquies
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er février 1997 au 29 mars 1997. Voir l'article aujourd'hui
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TexteArrêté du 3 juillet 1978
RattachementII - CALCUL DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006832180
Texte parentLEGITEXT000006074213
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