Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 8 avril 1898
RattachementChapitre Ier : Des droits du domaine et des riverains.
Titre IV : Des fleuves et des rivières navigables ou flottables
Chapitre Ier : Des droits du domaine et des riverains.
IdentifiantLEGIARTI000006848197
Texte parentLEGITEXT000006074261
Référencearticle 39 de la loi du 8 avril 1898 (version du 10 avril 1898)Légifrance →
1. La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement dans les fleuves et rivières faisant partie du domaine public, est et demeure réglée par les dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du code civil.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 1956 (décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956) : il est aujourd'hui l'article 10 du Code du domaine public fluvial et de la navigation.
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