Loi du 8 avril 1898 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 8 avril 1898
Rattachement
Chapitre II : Des concessions et autorisations.
  1. Titre IV : Des fleuves et des rivières navigables ou flottables
  2. Chapitre II : Des concessions et autorisations.
IdentifiantLEGIARTI000006848199
Texte parentLEGITEXT000006074261
Référencearticle 41 de la loi du 8 avril 1898 (version du 10 avril 1898)Légifrance →

1. Les préfets statuent, après enquête et sur l'avis des ingénieurs, et sauf recours au ministre, sur les demandes ayant pour objet de faire des prises d'eau au moyen de machines, lorsqu'il est constaté que, eu égard au volume des cours d'eau, elles n'auront pas pour effet d'en altérer le régime.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 1956 (décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956) : il est aujourd'hui l'article 33 du Code du domaine public fluvial et de la navigation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.