Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 8 avril 1898
RattachementChapitre II : Des concessions et autorisations.
Titre IV : Des fleuves et des rivières navigables ou flottables
Chapitre II : Des concessions et autorisations.
IdentifiantLEGIARTI000006848200
Texte parentLEGITEXT000006074261
Référencearticle 42 de la loi du 8 avril 1898 (version du 10 avril 1898)Légifrance →
1. Ils statuent également sur l'avis des ingénieurs, sauf recours au ministre, sur les demandes en autorisation d'établissements temporaires sur les cours d'eau navigables ou flottables, alors même que ces établissements auraient pour effet de modifier le régime ou le niveau des eaux.
2. Ils fixent, dans ce cas, la durée de l'autorisation, qui ne devra jamais dépasser deux ans.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 1956 (décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956) : il est aujourd'hui l'article 33 du Code du domaine public fluvial et de la navigation.
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