Loi du 8 avril 1898 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 8 avril 1898
Rattachement
Chapitre II : Des concessions et autorisations.
  1. Titre IV : Des fleuves et des rivières navigables ou flottables
  2. Chapitre II : Des concessions et autorisations.
IdentifiantLEGIARTI000006848201
Texte parentLEGITEXT000006074261
Référencearticle 43 de la loi du 8 avril 1898 (version du 10 avril 1898)Légifrance →

1. Toutes autres autorisations ne peuvent être accordées que par décrets rendus, après enquête, sur l'avis du conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 1956 (décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956) : il est aujourd'hui l'article 33 du Code du domaine public fluvial et de la navigation.

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