Loi du 8 avril 1898 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 8 avril 1898
Rattachement
Chapitre II : Des concessions et autorisations.
  1. Titre IV : Des fleuves et des rivières navigables ou flottables
  2. Chapitre II : Des concessions et autorisations.
IdentifiantLEGIARTI000006848203
Texte parentLEGITEXT000006074261
Référencearticle 45 de la loi du 8 avril 1898 (version du 10 avril 1898)Légifrance →

1. Les prises d'eau et autres établissements créés sur les cours d'eau navigables ou flottables, même avec autorisation, peuvent toujours être modifiés ou supprimés. Une indemnité n'est due que lorsque les prises d'eau ou établissements dont la modification ou la suppression est ordonnée ont une existence légale.

2. Toutefois, aucune suppression ou modification ne pourra être prononcée que suivant les formes et avec les garanties établies par les articles précédents.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 1956 (décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956) : il est aujourd'hui l'article 26 du Code du domaine public fluvial et de la navigation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.