Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 8 avril 1898
RattachementChapitre III : Des servitudes.
Titre IV : Des fleuves et des rivières navigables ou flottables
Chapitre III : Des servitudes.
IdentifiantLEGIARTI000006848205
Texte parentLEGITEXT000006074261
Référencearticle 46 de la loi du 8 avril 1898 (version du 10 avril 1898)Légifrance →
1. Les propriétaires riverains des fleuves et rivières navigables ou flottables sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace libre 7,80 mètres de largeur.
2. Ils ne peuvent planter d'arbre ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 89-989 du 29 décembre 1989, art. 1) : il est aujourd'hui l'article 15 du Code du domaine public fluvial et de la navigation.
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