Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 8 avril 1898
RattachementChapitre III : Des servitudes.
Titre IV : Des fleuves et des rivières navigables ou flottables
Chapitre III : Des servitudes.
IdentifiantLEGIARTI000006848207
Texte parentLEGITEXT000006074261
Référencearticle 48 de la loi du 8 avril 1898 (version du 10 avril 1898)Légifrance →
1. Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des fleuves ou rivières navigables ou flottables peuvent, au préalable, demander à l'administration de reconnaître la limite de la servitude.
2. Si dans les trois mois à compter de la demande, l'administration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 1956 (décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956) : il est aujourd'hui l'article 18 du Code du domaine public fluvial et de la navigation.
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