Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 8 avril 1898
RattachementChapitre III : Des servitudes.
Titre IV : Des fleuves et des rivières navigables ou flottables
Chapitre III : Des servitudes.
IdentifiantLEGIARTI000006848209
Texte parentLEGITEXT000006074261
Référencearticle 50 de la loi du 8 avril 1898 (version du 10 avril 1898)Légifrance →
1. Les contestations relatives à l'indemnité due aux propriétaires à raison de l'établissement de la servitude de halage, sont jugées en premier ressort par le juge de paix du canton. S'il y a expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 1956 (décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956) : il est aujourd'hui l'article 20 du Code du domaine public fluvial et de la navigation.
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