1. Dans le cas où l'administration juge que la servitude de halage est insuffisante et veut établir le long du fleuve ou de la rivière un chemin dans des conditions constantes de viabilité, elle doit, à défaut du consentement exprès des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemin, en se conformant aux lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Loi du 8 avril 1898 · Article
Article 51
Article abrogé, en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 8 avril 1898
Rattachement
Chapitre III : Des servitudes.
- Titre IV : Des fleuves et des rivières navigables ou flottables
- Chapitre III : Des servitudes.
IdentifiantLEGIARTI000006848210
Texte parentLEGITEXT000006074261
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 1956 (décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956) : il est aujourd'hui l'article 21 du Code du domaine public fluvial et de la navigation.
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