Texte consolidé · Décret

Décret du 24 février 1939 portant règlement d'administration publique sur les règles à adopter pour diminuer, en cas d'attaques aériennes, la vulnérabilité des édifices et pour assurer la protection de la population civile contre les bombardements

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le24 février 1939
Publié le28 février 1939
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006074281
RéférenceDécret du 24 février 1939 portant règlement d'administration publique sur les règles à adopter pour diminuer, en cas d'attaques aériennes, la vulnérabilité des édifices et pour assurer la protection de la population civile contre les bombardements, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 24 LEGIARTI000006852938

1. Les prescriptions générales ou spéciales prévues par la loi du 11 juillet 1938 et le décret-loi du 12 novembre 1938 pour diminuer le danger des attaques aériennes sont applicables :

2. a) Aux établissements consacrés à la production ou au traitement des périodes et essences, dérivés ou résidus naturels ou synthétiques benzols et alcools.

3. b) Aux dépôts des mêmes produits d'une contenance totale de 400 mètres cubes ou plus.

4. Ces établissements sont considérés comme présentant un intérêt national ou public au sens de l'article 9 (par. 2) de la loi du 11 juillet 1938.

Article 25 LEGIARTI000006852939

1. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre de l'industrie détermine les conditions auxquelles sont soumis les établissements définis à l'article précédent pour assurer leur protection contre les attaques aériennes.

Article 26 LEGIARTI000006852940

1. Les prescriptions applicables à ce titre à un établissement sont fixées par arrêté préfectoral, sur avis conforme de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures. Cet avis doit être préalable à la délivrance par le préfet de l'autorisation prévue par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976.

Article 27 LEGIARTI000006852941

1. Le préfet peut, sur instructions du ministre de l'intérieur et après avis conforme de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, modifier les prescriptions de l'arrêté prévu à l'article précédent.

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 février 1939).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006074281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.