Arrêté du 6 août 1971 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 mai 1982.

TexteArrêté du 6 août 1971
IdentifiantLEGIARTI000006863721
Texte parentLEGITEXT000006074685
Référencearticle 3 de l'arrêté du 6 août 1971 (version du 4 mai 1982)Légifrance →

1. Lorsque les substances organochlorées relèvent des dispositions prévues à l'article 4 modifié du décret précité relatif au traitement thérapeutique des animaux sur prescription vétérinaire, et à l'exception du Lindane (isomère gamma de l'hexachlorocyclohexane), la mention suivante doit être portée en lettres très apparentes, de 0,5 cm de hauteur au moins, sur les conditionnements desdites substances :

2. Après administration de ce médicament, la mise en vente et la cession en vue de la consommation humaine de la chair ou des produits des animaux ainsi traités sont interdites pendant une période de trois ans au moins.

3. En ce qui concerne le Lindane (isomère gamma de l'hexachlorocyclohexane), sans préjudice de la mention du temps d'attente défini à l'article L. 617-2 du code de la santé publique, la mention suivante en caractères très apparents, de 0,5 cm de hauteur au moins, doit être portée sur le conditionnement :

4. Ne pas traiter les femelles domestiques gravides ou en lactation en raison de la persistance des résidus dans l'organisme animal et dans le lait. Ne pas traiter les volailles en ponte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006863721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.