Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 6 août 1971 relatif à l'interdiction de certaines substances pour le traitement et la nourriture des animaux.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 août 1971
NatureArrêté
Signé le6 août 1971
Publié le19 août 1971
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006074685
RéférenceArrêté du 6 août 1971 relatif à l'interdiction de certaines substances pour le traitement et la nourriture des animaux., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000022891204

1. La liste mentionnée à l'article 1er du décret susvisé comprenant les substances arsenicales, antimobiales et à action oestrogène est complétée par les substances ci-aprés : organochlorées et pesticides organophosphorées.

Article 2 LEGIARTI000006863722

1. Les substances antibiotiques destinées à être administrées par voie galactophore aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme sont ajoutées à la liste précitée.

Article 3 LEGIARTI000006863721

1. Lorsque les substances organochlorées relèvent des dispositions prévues à l'article 4 modifié du décret précité relatif au traitement thérapeutique des animaux sur prescription vétérinaire, et à l'exception du Lindane (isomère gamma de l'hexachlorocyclohexane), la mention suivante doit être portée en lettres très apparentes, de 0,5 cm de hauteur au moins, sur les conditionnements desdites substances :

2. Après administration de ce médicament, la mise en vente et la cession en vue de la consommation humaine de la chair ou des produits des animaux ainsi traités sont interdites pendant une période de trois ans au moins.

3. En ce qui concerne le Lindane (isomère gamma de l'hexachlorocyclohexane), sans préjudice de la mention du temps d'attente défini à l'article L. 617-2 du code de la santé publique, la mention suivante en caractères très apparents, de 0,5 cm de hauteur au moins, doit être portée sur le conditionnement :

4. Ne pas traiter les femelles domestiques gravides ou en lactation en raison de la persistance des résidus dans l'organisme animal et dans le lait. Ne pas traiter les volailles en ponte.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 août 1971).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006074685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.