1. A compter du 1er janvier 1986, les prix d'entrée dans les réunions sportives licitement pratiqués, qui étaient soumis à la taxe spéciale prévue par l'article 1621 bis C du code général des impôts et abrogée par la loi de finances pour 1986, doivent être diminués de la moitié du montant de cette taxe, sauf disposition contraire prévue par arrêté ministériel ou engagement de lutte contre l'inflation agréé.
Arrêté du 30 décembre 1985 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.
TexteArrêté du 30 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006865098
Texte parentLEGITEXT000006074832
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