Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 17 avril 1941 relatif au contrôle du gaz

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 avril 1941
NatureArrêté
Signé le17 avril 1941
Publié le24 avril 1941
Articles8 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006075101
RéférenceArrêté du 17 avril 1941 relatif au contrôle du gaz, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006890397

1. Le contrôle technique, administratif et financier attribué à l'Etat par l'article 1er de la loi du 15 février 1941 est exercé, sous l'autorité du directeur des mines, dans chaque arrondissement minéralogique, par l'ingénieur en chef des mines de cet arrondissement, assisté des ingénieurs et fonctionnaires de son service qu'il désigne à cet effet.

Article 2 LEGIARTI000006890398

1. L'inspection du fonctionnement du contrôle dans un arrondissement est assurée par l'inspecteur général des mines dans la division minéralogique duquel est compris cet arrondissement.

Article 3 LEGIARTI000006890400

1. Le contrôle des fonctionnaires du service des mines s'étend à toutes les installations de production (à l'exclusion des raffineries de pétrole), transport et distribution de gaz combustibles de toute nature destinés à être livrés en dehors de l'usine productrice. Il porte, en particulier, sur les installations de distribution de gaz comprimé, notamment aux véhicules automobiles, quel que soit l'exploitant de ces installations et même si cet exploitant ne distribue le gaz qu'à ses propres véhicules.

Article 4 LEGIARTI000006890401

1. Tout producteur, transporteur ou distributeur de gaz par canalisations est tenu de fournir, sur sa demande, à l'ingénieur en chef des mines, tous documents, renseignements et statistiques nécessaires à l'exercice de son contrôle.

2. L'ingénieur en chef des mines a le droit de demander des justifications des chiffres qui lui sont fournis et de les vérifier ou faire vérifier par un fonctionnaire de son service.

3. Les fonctionnaires participant à l'exercice du contrôle ont libre accès dans les usines productrices et aux installations de transport et de distribution de gaz par canalisations, ainsi que dans les bureaux où sont tenus les registres, livres et documents industriels et comptables contenant les éléments justificatifs visés au paragraphe précédent. Ils sont tenus au secret professionnel. L'administration peut toutefois publier des statistiques de caractère général établies au moyen des documents qui lui ont été fournis et des résultats de ses investigations.

Article 5 LEGIARTI000006890402

1. L'ingénieur en chef des mines est appelé à donner son avis au préfet sur tous traités nouveaux de concessions ou régies de distribution de gaz ou toute modification apportée à un tel traité, soumis par une commune ou un syndicat de communes, à l'approbation préfectorale.

2. A la demande d'une commune ou d'un syndicat de communes, il peut intervenir comme conseil de ceux-ci dans l'élaboration et la discussion des traités de concession ou régie.

Article 6 LEGIARTI000006890403

1. Le contrôle de l'exécution des clauses techniques des cahiers des charges, institué par le décret du 5 septembre 1935, est organisé par la commune ou le syndicat de communes concédant et fonctionne dans des conditions fixées par le préfet, qui, sur la proposition de l'ingénieur en chef des mines :

2. 1° Agrée les agents chargés par le concédant d'exécuter les mesures que comporte ce contrôle ;

3. 2° Fixe la nature et la périodicité des mesures à effectuer ;

4. 3° Règle la répartition des frais entre le concédant et le concessionnaire.

5. Le fonctionnement dudit contrôle est soumis à la surveillance de l'ingénieur en chef des mines qui a qualité pour inspecter ou faire inspecter les laboratoires où il s'exerce, assister aux opérations de contrôle et prendre connaissance de tous registres ou procès-verbaux où en sont consignés les résultats.

6. L'agrément du préfet peut, sur la proposition de l'ingénieur en chef des mines, être retiré aux agents qui n'exerceraient pas d'une façon satisfaisante le contrôle qui leur est confié.

Article 7 LEGIARTI000006890404

1. Si le concédant (commune ou syndicat de communes) n'a pas, dans le délai de deux mois à partir de la date du présent arrêté ou de celle d'un nouvel acte de concession, ou de celle du refus ou du retrait de l'agrément, soumis à l'approbation du préfet les dispositions prises par lui pour assurer le contrôle visé à l'article ci-dessus, le préfet, sur le rapport de l'ingénieur en chef des mines, le met en demeure d'assurer ce service dans un nouveau délai de deux mois.

2. Faute par la commune, ou le syndicat de communes, d'obtempérer à cette injonction, le préfet, sur le rapport de l'ingénieur en chef des mines, arrête les conditions dans lesquelles le contrôle sera exercé soit par des fonctionnaires du service des mines, soit par toute autre personne ou organisme qualifié proposé par l'ingénieur en chef des mines. Le contrôle ainsi institué peut être commun à plusieurs concessions ou régies de distribution de gaz. Le préfet détermine les conditions dans lesquelles les frais en seront supportés tant par le ou les concessionnaires que par le ou les concédants.

Article 8 LEGIARTI000006890396

1. Le directeur des mines est chargé de l'exécution du présent décret.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 avril 1941).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006075101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.