1. Le principe formulé à l'article 1992, deuxième alinéa, du Code civil, trouve application pour l'appréciation de la responsabilité pécuniaire des agents diplomatiques et consulaires à raison des actes notariés qu'ils ont reçus.
LOI du 10 août 1936 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 13 août 1936.
TexteLOI du 10 août 1936
IdentifiantLEGIARTI000006909450
Texte parentLEGITEXT000006075132
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