1. Les membres de la commission, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux ou est appelée au règlement amiable, sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure instituée par le présent chapitre, à peine des sanctions prévues à l'article 378 du code pénal.
Loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 · Article
Article 7
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er mars 1990 au 1er mars 1994. Voir l'article aujourd'hui
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 89-1010 du 31 décembre 1989
Rattachement
Chapitre Ier : Du règlement amiable.
- Titre Ier : Du règlement des situations de surendettement des particuliers
- Chapitre Ier : Du règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000006502608
Texte parentLEGITEXT000006075151
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