1. Les montants de 1 267,50 F et 1 690,50 F figurant au premier alinéa de l'article 8 du décret n° 88-368 du 15 avril 1988 modifié sont remplacés par le montant de 2 002 F qui inclut celui des indemnités compensatrices de congés payés visées à l'article R. 961-12 du code du travail.
Décret n°90-12 du 3 janvier 1990 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1990.
TexteDécret n°90-12 du 3 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006665082
Texte parentLEGITEXT000006075181
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