Texte consolidé · Décret

Décret n°90-12 du 3 janvier 1990 modifiant le décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 1990
NatureDécret
Signé le3 janvier 1990
Publié le4 janvier 1990
Articles6 articles en vigueur
NORTEFF8904001D
IdentifiantLEGITEXT000006075181
RéférenceDécret n°90-12 du 3 janvier 1990 modifiant le décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le titre VI du livre IX du code du travail;

Vu la loi no 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle;

Vu le décret no 88-368 du 15 avril 1988, modifié par le décret no 89-46 du 26 janvier 1989, fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle,

Article 1 LEGIARTI000006665082

1. Les montants de 1 267,50 F et 1 690,50 F figurant au premier alinéa de l'article 8 du décret n° 88-368 du 15 avril 1988 modifié sont remplacés par le montant de 2 002 F qui inclut celui des indemnités compensatrices de congés payés visées à l'article R. 961-12 du code du travail.

Article 2 LEGIARTI000006665083

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006665084

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006665089

1. Le présent décret s'applique aux stages débutant à compter du 1er janvier 1990 ainsi qu'aux stages encore en cours à cette date. Toutefois, le 2° de l'article 2 ci-dessus ne s'applique pas aux stages encore en cours au 1er janvier 1990.

Article 5 LEGIARTI000006665090

1. Le décret n° 87-653 du 10 août 1987 fixant les conditions de déroulement et de rémunération des stages de formation et d'insertion professionnelles en alternance, est abrogé à compter du 1er janvier 1990. Toutefois, à titre transitoire, les stages ayant débuté avant cette date continueront à être régis par les dispositions antérieures.

Article 6 LEGIARTI000006665081

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, JEAN-MICHEL BAYLET

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, ANDRE LAIGNEL

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 janvier 1990).

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