Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.

TexteLoi n°90-86 du 23 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006756700
Texte parentLEGITEXT000006075305
Référencearticle 27 de la loi n°90-86 du 23 janvier 1990 (version du 23 décembre 2000)Légifrance →

1. I.-Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les arrêtés préfectoraux fixant dans les unités ou centres de long séjour les forfaits journaliers de soins à la charge de l'assurance maladie ainsi que les décisions des présidents de conseil général fixant dans ces unités ou centres les prix de journée-hébergement sont validés en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence des décrets d'application prévus par les articles 8 et 9 de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.

2. Les personnes hébergées en long séjour auxquelles le délai de prescription prévu aux articles L. 131-4 et L. 252-4 du code de l'action sociale et des familles a été opposé ou est opposable à la date de publication de la présente loi peuvent déposer une demande de prise en charge au titre de l'aide sociale dans les délais prévus en application des articles L. 131-4 et L. 252-4 précités courant à partir de la date de publication de la présente loi, pour la période comprise entre la date d'admission en établissement et celle de ladite publication.

3. Les sommes dues en application de la présente disposition ne peuvent donner lieu à intérêts moratoires.

4. II. Paragraphe modificateur

5. III. Paragraphe modificateur

6. IV.-Les dispositions prévues aux paragraphes II et III du présent article sont applicables au plus tard jusqu'à l'entrée en vigueur de la réforme des conditions de prise en charge des personnes âgées dépendantes.

Nota : La loi n° 70-1318 a été abrogée par l'article 7 III de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991.

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