Décret n°90-106 du 30 janvier 1990 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 novembre 1992.

TexteDécret n°90-106 du 30 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006665127
Texte parentLEGITEXT000006075342
Référencearticle 1 du décret n°90-106 du 30 janvier 1990 (version du 20 novembre 1992)Légifrance →

1. Peuvent bénéficier de contrats de retour à l'emploi, en application de l'article L. 322-4-2 du code du travail :

2. 1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;

3. 2° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 du code du travail ;

4. 3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin ;

5. les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

6. 4° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 du code du travail.

7. 5° Les personnes âgées de plus de cinquante ans, soit privées d'emploi depuis plus de trois mois, soit en convention de conversion au titre de l'article L. 322-3 du code du travail, soit en congé de conversion au titre de l'article L. 322-4 du code du travail.

8. 6° A titre exceptionnel, des personnes ne remplissant pas toutes les conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006665127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.