Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 février 1990 fixant le montant des taxes de vérification primitive des instruments de mesure

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er avril 1990
NatureArrêté
Signé le28 février 1990
Publié le1er avril 1990
Articles4 articles en vigueur
NORINDA9000164A
IdentifiantLEGITEXT000006075647
RéférenceArrêté du 28 février 1990 fixant le montant des taxes de vérification primitive des instruments de mesure, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le décret no 61-854 du 25 juillet 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes de vérification primitive des instruments de mesure et des redevances pour les contrôles et les travaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure et pour utilisation du matériel de l'Etat, ensemble le décret no 76-233 du 19 février 1976, modifié par le décret no 78-874 du 9 août 1978, modifiant le décret du 25 juillet 1961 susvisé,

Article 1 LEGIARTI000006276919

1. Le montant des taxes de vérification primitive des instruments de mesure est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000006276920

1. L'arrêté du 13 février 1989 fixant le montant des taxes de vérification primitive des instruments de mesure est abrogé.

Article 3 LEGIARTI000006276921

1. Le directeur général de l'industrie et le directeur de l'administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er mars 1990.

Annexes

Tableau : taxes de vérification primitive des instruments de mesure (en francs)

Opérations.

Article Annexe LEGIARTI000006276922

1. I. - Mesurage des longueurs, des surfaces et des vitesses.

2. 1. Mesures de longueur :

3. - jusqu'à 5 mètres inclus : 0,31.

4. - de 5 mètres exclus à 50 mètres inclus : 2,65.

5. - au-delà de 50 mètres : 8,00.

6. 2. Instruments mesureurs de longueur ou de surfaces, jaugeurs :

7. 83,80.

8. 3. Taximètres neufs : 24,80.

9. 4. Chronotachygraphes, après installation de tout instrument ou après contrôle au banc de l'instrument neuf, par instrument :

10. 28,50.

11. II. - Mesurage des volumes.

12. 1. Mesures de capacité : 1,80.

13. 2. Mesurages du volume des gaz et des liquides autres que l'eau :

14. 2.1. Compteurs de volume de gaz, selon le débit maximal :

15. - jusqu'à 10 mètres cubes par heure inclus : 5,70.

16. - au-delà de 10 mètres cubes par heure, par tranche ou fraction de tranche de 100 mètres cubes par heure avec un plafonnement, par instrument, à 5 000 mètres cubes par heure : 44,00.

17. 2.2. Mélangeurs et distributeurs discontinus de liquide : 29,70. 2.3. Compteurs continus de liquides, selon le débit maximal :

18. - jusqu'à 1 mètre cube par heure inclus : 9,50.

19. - de 1 mètre cube par heure exclu à 12 mètres cubes par heure inclus : 76,60.

20. - au-delà de 12 mètres cubes par heure, par tranche ou fraction de tranche de 50 mètres cubes par heure avec un plafonnement, par compteur, à 700 mètres cubes par heure : 134,00.

21. 2.4. Dispositif pour ensembles de mesurage de gaz et ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau :

22. - porte-diaphragme et diaphragme : 161,00.

23. - diaphragme seul : 7,25.

24. - compensateurs de température pour compteurs continus et correcteurs de température pour gaz : 85,40.

25. - calculateurs pour liquides, correcteurs de volume de gaz, dispositifs libre-service automatiques pour ensembles de mesurage de liquides : 406,00.

26. - calculateurs pour gaz : 292,00.

27. - transducteurs de pression statique ou différentielle : 114,00. - densimètres en continu pour gaz ou liquides : 406,00.

28. 3. Compteurs d'eau, selon le débit nominal, et mesureurs d'énergie thermique, selon le débit maximal :

29. - jusqu'à 10 mètres cubes par heure inclus : 3,80.

30. - au-delà de 10 mètres cubes par heure, par tranche ou fraction de tranche de 100 mètres cubes par heure avec un plafonnement, par instrument, à 700 mètres cubes par heure : 49,70.

31. 4. Récipients-mesures :

32. 4.1. Citernes de transport routier ou ferroviaire de liquides à la pression atmosphérique, selon la capacité nominale, par tranche ou fraction de tranche de 1 000 litres : 15,50.

33. III. - Mesures électriques et diverses.

34. 1. Compteurs d'énergie électrique, par phase mesurée : 2,40.

35. 2. Compteurs d'énergie thermique, par intégrateur : 22,70.

36. 3. Thermomètres médicaux :

37. 3.1. Thermomètres à mercure en verre, sondes interchangeables :

38. 0,34.

39. 3.2. Thermomètres électriques complets ou ensembles indicateurs seuls : 1,04.

40. 4. Manomètres pour pneumatiques de véhicules :

41. - à fonctionnement mécanique : 5,30.

42. - à fonctionnement électronique : 10,60.

43. 5. Sonomètres :

44. - sonomètres de classe 1 : 320,00.

45. - sonomètres de classe 2 : 239,00.

46. 6. Instruments divers :

47. - humidimètres pour céréales et graines oléagineuses ;

48. - instruments mesurant la teneur en oxydes de carbone des gaz d'échappement des moteurs (monoxyde, dioxyde ou les deux) ;

49. - saccharimètres automatiques ;

50. - balances proportionneuses ;

51. - réfractomètres ;

52. - cinémomètres ;

53. - éthylomètres,

54. par instrument : 239,00.

55. IV. - Pesage et conditionnement.

56. 1. Poids, par kilogramme ou fraction de kilogramme : 0,83.

57. 2. Instruments de pesage et de conditionnement :

58. 2.1. Instruments à bras égaux ou à rapport (fléaux, Roberval, Béranger, romaines simples, etc.), de précision ordinaire ou moyenne : 5,70.

59. 2.2. Pèse-personnes de précision ordinaire : 3,90.

60. 2.3. Balances de ménage de précision ordinaire : 2,65.

61. 2.4. Instruments de précision fine ou spéciale :

62. - non gradués : 45,00.

63. - gradués : 253,00.

64. 2.5. Instruments à équilibre automatique ou semi-automatique de portée maximale inférieure ou égale à 30 kilogrammes destinés à la vente directe au public, groupes de pesage-étiquetage non automatiques, balances à usage postal à indication du prix : 159,00. 2.6. Doseuses pondérales à pesée associative ou cumulative (1) :

65. 1 146,00.

66. 2.7. Autres instruments de conditionnement (autres doseuses pondérales, trieuses pondérales), instruments de pesage totalisateurs discontinus à pesées constantes, groupes de pesage-étiquetage automatiques (1) :

67. - à fonctionnement mécanique : 253,00.

68. - à fonctionnement électronique : 507,00.

69. 2.8. Instruments de pesage totalisateurs discontinus à pesées variables, totalisateurs continus sur transporteurs à bande (1) :

70. 715,00.

71. 2.9. Autres instruments de pesage composés d'un seul dispositif indicateur, d'un seul dispositif mesureur et d'un seul dispositif récepteur de charge (1) (2) selon la portée maximale :

72. - jusqu'à 30 kilogrammes inclus : 32,00.

73. - de 30 kilogrammes exclus à 200 kilogrammes inclus : 45,00.

74. - au-delà de 200 kilogrammes, par tranche ou fraction de tranche de 5 tonnes avec un plafonnement, par instrument, à 200 tonnes :

75. 90,00.

76. 2.10. Dispositifs indicateurs, mesureurs ou récepteurs de charge isolés :

77. La taxe applicable est égale à la moitié de celle prévue au point 2.9 ci-dessus, selon la portée maximale.

78. 2.11. Instruments de pesage composés de plusieurs dispositifs indicateurs, mesureurs ou récepteurs de charge :

79. La taxe applicable est égale à la somme des taxes prévues au point 2.10 ci-dessus pour chacun des dispositifs (1) (2).

80. (1) Lorsqu'un instrument neuf n'a pas subi la vérification primitive préalable prévue en atelier, la taxe de vérification primitive est égale au triple du taux indiqué dans le tableau ci-dessus.

81. (2) Lorsque, après réparation, un dispositif de l'instrument de mesure n'a pas subi la vérification préalable en atelier, la taxe de vérification primitive, appliquée à l'instrument complet, est égale au triple de celle indiquée dans le tableau ci-dessus.

Fait à Paris, le 28 février 1990.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du cabinet, J.-P. JOUYET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, A. COLLOT

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er avril 1990).

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