Décret n°90-297 du 3 avril 1990 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 avril 1990.

TexteDécret n°90-297 du 3 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006325962
Texte parentLEGITEXT000006075664
Référencearticle 1 du décret n°90-297 du 3 avril 1990 (version du 4 avril 1990)Légifrance →

1. La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux. Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini aux articles 111 quater B à 111 quater E de l'annexe III au code général des impôts, constaté lors de la pesée et atténuée des abattements prévus à l'article 111 quater F.

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