1. La Commission nationale du sport de haut niveau est présidée par le ministre chargé des sports. Elle comprend :
2. 1° Douze représentants de l'Etat :
3. a) Le directeur des sports ;
4. b) L'adjoint au directeur des sports ;
5. c) Le responsable de la préparation olympique et du sport d'élite ;
6. d) Le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;
7. e) Un directeur régional de la jeunesse et des sports ;
8. f) Un directeur de centre régional d'éducation populaire et de sport ;
9. g) Un agent de l'Etat placé par convention auprès d'une fédération sportive ;
10. h) Deux agents de l'Etat exerçant des fonctions liées au sport de haut niveau ;
11. i) Un représentant du ministre de la défense ;
12. j) Deux personnalités qualifiées pour leurs compétences en matière de sport de haut niveau.
13. Les représentants de l'Etat mentionnés aux paragraphes e, f, g, h, j sont désignés par le ministre chargé des sports. Les autres représentants de l'Etat peuvent être représentés en cas d'indisponibilité.
14. 2° Douze représentants du Comité national olympique et sportif français désignés par son conseil d'administration, dont deux sportifs de haut niveau figurant sur la liste instituée aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code du sport.