Décret n°90-365 du 26 avril 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 mai 2006.

TexteDécret n°90-365 du 26 avril 1990
IdentifiantLEGIARTI000006533291
Texte parentLEGITEXT000006075782
Référencearticle 4 du décret n°90-365 du 26 avril 1990 (version du 25 mai 2006)Légifrance →

1. La Commission nationale du sport de haut niveau est présidée par le ministre chargé des sports. Elle comprend :

2. 1° Douze représentants de l'Etat :

3. a) Le directeur des sports ;

4. b) L'adjoint au directeur des sports ;

5. c) Le responsable de la préparation olympique et du sport d'élite ;

6. d) Le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;

7. e) Un directeur régional de la jeunesse et des sports ;

8. f) Un directeur de centre régional d'éducation populaire et de sport ;

9. g) Un agent de l'Etat placé par convention auprès d'une fédération sportive ;

10. h) Deux agents de l'Etat exerçant des fonctions liées au sport de haut niveau ;

11. i) Un représentant du ministre de la défense ;

12. j) Deux personnalités qualifiées pour leurs compétences en matière de sport de haut niveau.

13. Les représentants de l'Etat mentionnés aux paragraphes e, f, g, h, j sont désignés par le ministre chargé des sports. Les autres représentants de l'Etat peuvent être représentés en cas d'indisponibilité.

14. 2° Douze représentants du Comité national olympique et sportif français désignés par son conseil d'administration, dont deux sportifs de haut niveau figurant sur la liste instituée aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code du sport.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006533291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.