Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

TexteDécret n°90-850 du 25 septembre 1990
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000045657080
Texte parentLEGITEXT000006076555
Référencearticle 2 du décret n°90-850 du 25 septembre 1990 (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. Les sapeurs-pompiers sont astreints, pendant la durée du service, au port de l'une des tenues réglementaires définies dans le règlement intérieur du service d'incendie et de secours, conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales.

2. Les sapeurs-pompiers doivent s'abstenir, lorsqu'ils sont en tenue, de toute attitude ou comportement incompatible avec l'exercice de leurs fonctions.

3. Ils ne sont pas autorisés à porter l'une des tenues réglementaires ou d'éléments composant ces tenues lorsqu'ils ne sont pas en service, notamment à l'occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de déclaration préalable prévu par les articles L. 211-1 à L. 211-4 du code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045657080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.