Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1990 au 3 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-1052 du 26 novembre 1990
RattachementSection II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle.
Titre IV : Dispositions relatives aux personnes qualifiées en matière de propriété industrielle
Section II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle.
IdentifiantLEGIARTI000006281372
Texte parentLEGITEXT000006076812
Référencearticle 35 de la loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 (version du 28 novembre 1990)Légifrance →
1. Le conseil en propriété industrielle a pour profession d'offrir à titre habituel et rémunéré ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes.
2. Les services visés à l'alinéa précédent incluent les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé.
3. Nul n'est autorisé à faire usage du titre de conseil en propriété industrielle, d'un titre équivalent ou susceptible de prêter à confusion, s'il n'est inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle établie par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
4. Toute violation des dispositions du précédent alinéa sera punie des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 259 du code pénal.
5. Nul ne peut être inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle s'il n'est inscrit sur la liste prévue à l'article 33 et s'il n'exerce sa profession dans les conditions prévues à l'article 37.
6. L'inscription est assortie d'une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : il est aujourd'hui l'article L422-1 du Code de la propriété intellectuelle.
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