Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1990 au 3 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-1052 du 26 novembre 1990
RattachementSection II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle.
Titre IV : Dispositions relatives aux personnes qualifiées en matière de propriété industrielle
Section II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle.
IdentifiantLEGIARTI000006281376
Texte parentLEGITEXT000006076812
Référencearticle 38 de la loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 (version du 28 novembre 1990)Légifrance →
1. Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée en société, elle peut l'être par une société civile professionnelle ou par une société constituée sous une autre forme. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que :
2. a) Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi que la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance aient la qualité de conseils en propriété industrielle ;
3. b) Les conseils en propriété industrielle détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ;
4. c) L'admission de tout nouvel associé subordonnée à l'agrément préalable, selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du ou des gérants.
5. Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 93, des articles 107 et 142 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés de conseils en propriété industrielle.
6. Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils personnes physiques, à l'inscription de la société dans une section spéciale de la liste prévue à l'article 35.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : il est aujourd'hui l'article L422-7 du Code de la propriété intellectuelle.
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