Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1990 au 3 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-1052 du 26 novembre 1990
RattachementSection II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle.
Titre IV : Dispositions relatives aux personnes qualifiées en matière de propriété industrielle
Section II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle.
IdentifiantLEGIARTI000006281377
Texte parentLEGITEXT000006076812
Référencearticle 39 de la loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 (version du 28 novembre 1990)Légifrance →
1. Tout conseil en propriété industrielle doit justifier d'une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle à raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que d'une garantie spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : il est aujourd'hui l'article L422-8 du Code de la propriété intellectuelle.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.