Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1990 au 3 juillet 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°90-1052 du 26 novembre 1990
Rattachement
Section II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle.
  1. Titre IV : Dispositions relatives aux personnes qualifiées en matière de propriété industrielle
  2. Section II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle.
IdentifiantLEGIARTI000006281379
Texte parentLEGITEXT000006076812
Référencearticle 41 de la loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 (version du 28 novembre 1990)Légifrance →

1. Toute personne physique ou morale exerçant la profession de conseil en propriété industrielle qui se rend coupable, soit d'une infraction aux règles du présent titre ou des textes pris pour son application, soit de faits contraires à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même s'ils sont extraprofessionnels, peut faire l'objet de l'une des mesures disciplinaires suivantes :

2. avertissement, blâme, radiation temporaire ou définitive.

3. Les sanctions sont prononcées par la chambre de discipline de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : il est aujourd'hui l'article L422-10 du Code de la propriété intellectuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006281379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.